Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE ст. 47 bis
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur prive en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fera la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ces droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
История изменений
- En vigueur depuis le 1977-04-05